La Cour de cassation (Cass. Civ 1ère n°19-13612) a rappelé, par un arrêt du 10 avril 2019, que l’originalité d’une oeuvre permettant de caractériser des droits d’auteur doit être appréciée dans son ensemble, au regard de la combinaison de ses différents éléments, même banals.

En l’espèce, la société Universal Music France a réédité, entre 2003 et 2009, dans leurs pochettes d’origine, des enregistrements du chanteur Johnny X. Soutenant que les pochettes de cinq CD contenant des enregistrements du chanteur, distribués en 2013 par la société M. magazines France, reproduisaient les caractéristiques originales des pochettes de disques dont elle estime être investie des droits d’auteur, la société Universal Music France a assigné cette dernière en contrefaçon.

La Cour d’appel a d’abord rejeté l’action en contrefaçon, estimant que l’originalité des pochettes n’était pas établie, dès lors que:

  • la typographie est banale,
  • l’indication du nom de l’artiste en lettres capitales jaune primaire, légèrement arrondies  » ne témoigne d’aucune singularité artistique « ,
  • la typographie joue sur l’alternance de couleurs plus ou moins vives et variées dont il résulte une impression de gaieté propre aux années  » yéyé « , sans que ces éléments soit de nature à témoigner de l’empreinte de la personnalité de leur auteur,
  • l’emplacement des titres dans un bandeau horizontal est caractéristique des disques des années 60

La Cour, comparant ces éléments à des spécimens d’autres pochettes de disques de ces années où l’on retrouve également couleurs vives, bandeaux et décalage horizontal de certaines lettres, a estimé que l’oeuvre ne procédait pas d’une originalité particulière, nécessaire à caractériser un droit d’auteur.

L’arrêt a été cassé par la Cour de cassation, laquelle a pour sa part estimé que l’originalité des pochettes revendiquée devait être appréciée dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, les composant.

Il s’agit d’une nouvelle jurisprudence allant dans le sens de la reconnaissance de droits d’auteur malgré l’utilisation d’éléments ne présentant séparément pas spécialement de caractère original.