Votre entreprise fait déjà l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ? Vous bénéficiez d’une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc actuellement en cours ? 

Vous rencontrez des difficultés en raison du contexte de crise sanitaire actuel et vous vous interrogez sur les mesures dont vous disposez et sur vos obligations de dirigeant ? 

Afin de faciliter le traitement des difficultés des entreprises, le Gouvernement a décidé, par Ordonnance du 27 mars 2020, d’adapter les règles régissant les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. 

La plupart de ces règles sont temporaires, mais leur durée est actuellement incertaine, puisque liée à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. Celle-ci est prévue pour le 24 mai 2020, mais pourra faire l’objet d’une prorogation par le Parlement. 

 

Parmi les mesures prises par le Gouvernementdes aménagements ont été prévus concernant la date d’appréciation de l’état de cessation des paiements (I), les conditions de la responsabilité personnelle du dirigeant (II), le traitement des créances salariales par l’AGS (III) et les prêts garantis par l’Etat (III). 

 

I. La date de cessation des paiements figée au 12 mars 2020 

Pour rappel, en tant que dirigeant, vous avez l’obligation légale de déclarer l’état de cessation des paiements de votre entreprise lorsqu’il survient pendant plus de 45 jours.  

L’état de cessation des paiements, c’est l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Dès lors que votre trésorerie ou que vos actifs disponibles ne vous permettent plus de régler vos dettes exigibles, vous êtes en cessation des paiements. 

L’état de cessation des paiements peut durer plus ou moins de 45 jours mais permet de déterminer les mesures et procédures de prévention ou de traitement des difficultés dont une entreprise peut bénéficier.  

La date de cessation des paiements est fixée normalement le jour du prononcé de la mesure ou de la procédure judiciaire sollicitée.  

Dans le contexte actuel et jusqu’au 25 août 2020, soit en l’état 2 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’existence ou l’absence de cessation des paiements devra être appréciée en considération de la situation de l’entreprise au 12 mars 2020, et ce quelle que soit le type de procédure envisagé. 

Quelles conséquences pour les entreprises ? 

L’idée est de permettre aux entreprises de bénéficier des procédures de conciliation et de sauvegarde même si, entre le 12 mars et la date de fin de l’urgence sanitaire, leur situation s’est aggravée et qu’elles sont désormais en cessation des paiements, y compris depuis plus de 45 jours. 

Cette règle a son corollaire : si l’entreprise n’est pas en cessation des paiements au 12 mars, ses créanciers ne pourront pas demander qu’elle soit placée en redressement ou liquidation judiciaire et ce, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

En revanche, l’entreprise conserve la faculté de solliciter l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation dès lors qu’elle se trouve en état de cessation des paiements, et en a bien évidemment l’obligation lorsque cet état dure depuis plus de 45 jours. 

 

II. L’assouplissement des conditions de la responsabilité personnelle du dirigeant 

L’obligation de déclarer l’état de cessation des paiements de son entreprise engage la responsabilité personnelle du dirigeant lorsque celui-ci n’y procède pas dans le délai de 45 jours, puisque celui-ci s’expose à des sanctions personnelles : action en comblement de passif, faillite personnelle, interdiction de gérer  

Figer la date de cessation des paiements des entreprises au 12 mars 2020 donc une autre conséquence : le chef d’entreprise pourra échapper aux sanctions personnelles encourues pour défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance si cet état est apparu entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.  

Toutefois, cet assouplissement n’est pas absolu et ne justifiera pas des déclarations tardives de dirigeants qui, de mauvaise foi, tenteraient de profiter des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire pour tenter de remédier à un défaut de déclaration antérieur. LTribunal conserve en effet, en cas de fraude, la faculté de reporter la date de cessation des paiements à une date antérieure au 12 mars 2020 ou à toute date utile. Dans cette hypothèse, le dirigeant sera toujours passible de sanctions personnelles. 

 

III. Le traitement accéléré des créances salariales par l’AGS 

Lorsqu’une entreprise est placée dans une procédure de traitement de ses difficultés, les salariés de celle-ci bénéficient de l’AGS, laquelle prend en charge, sous certaines conditions et dans la limite d’un plafond, les salaires et les congés payés dus à l’ouverture de la procédure ainsi que les sommes au titre de la rupture du contrat de travail lorsque l’entreprise n’est plus en mesure de payer les salaires. 

Dans l’Ordonnance du 27 mars 2020, le Gouvernement a prévu que la mise en œuvre de cette garantie soit accélérée. Ainsi, jusqu’au 25 août 2020, le mandataire judiciaire doit transmettre « sans délai » le relevé des créances salariales à l’AGS. 

En principe, ces créances sont soumises à la vérification du mandataire judiciaire, au contrôle du représentant des salariés et au visa du juge-commissaire, sans que ces interventions puissent « avoir pour effet l’allongement du délai de cette transmission ». 

En réalité, pour faire face à l’urgence de la situation, il a été décidé que le relevé des créances salariales soit transmis, sans attendre l’intervention des organes précités, afin de déclencher leur paiement par l’AGS. Le contrôle de ces créances interviendra donc a posteriori. 

 

IV. Les prêts garantis par l’Etat 

Pour soutenir la trésorerie des entreprises, le Gouvernement a mis en place un programme de garantie d’Etat pour les prêts consentis aux entreprises entre le 16 mars et le 31 décembre 2020. 

Par principe, ce dispositif n’est pas ouvert aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette exclusion s’applique dès lors que l’entreprise était en procédure collective le 24 mars 2020 et « jusqu’à la clôture de cette procédure ».  

En revanche, une entreprise qui bénéficie d’un plan de sauvegarde ou d’un plan redressementen cours au 24 mars 2020, est éligible au dispositif. De la même façon, les entreprises qui bénéficient d’une médiation, d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation peuvent bénéficier des prêts garantis par l’Etat. 

Cependant, en pratiqueil est fort possible que la situation financière qui a pu conduire l’entreprise à recourir à ces procédures puisse justifier le refus par les banques de nouveaux prêts, même garantis par l’Etat. 

  

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