En droit français, l’auteur d’une photographie bénéficie d’un monopole d’exploitation et a droit à une rémunération en contrepartie de la cession de ses droits d’exploitation.
En principe, la rémunération doit être « appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation » (art. L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle).
Ce principe s’applique aux œuvres exploitées sur des supports physiques comme aux œuvres exploitées sur Internet ; dans ce cas, la rémunération sera proportionnelle au prix du téléchargement de l’œuvre.
Ce qui signifie en théorie que oui, un photographe doit être payé à chaque utilisation d’une de ses oeuvres.
En pratique, il existe des exceptions :
- Cas de la rémunération forfaitaire: l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle permet la fixation d’une rémunération forfaitaire lorsque, notamment, l’application de la règle proportionnelle est impossible (par exemple, impossibilité de calculer la participation proportionnelle, caractère accessoire de la contribution de l’auteur, exploitation sur certains supports, etc.) Dans ces hypothèses, il est possible de prévoir dans le contrat une rémunération unique, qui ne sera pas répétée à chaque utilisation, sauf disposition contractuelle contraire ou clause de réexamen.
- Cas des œuvres commandées pour la publicité: pour les œuvres de commande, comme pour la publicité, la rémunération est souvent forfaitaire si la rémunération proportionnelle s’avère impossible (ce qui est souvent le cas puisque l’œuvre publicitaire n’est généralement pas vendue au public et ne génère pas directement de recettes propres).
- Cession à titre gratuit: Il est également possible de céder ses droits à titre gratuit, ce qui implique alors l’absence de rémunération à chaque utilisation (Articles L. 122-7 et L. 122-7-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Reste toujours la difficulté de démontrer que la photographie en question est susceptible de protection au titre du droit d’auteur pour pouvoir prétendre à rémunération. Dans le cas d’un contentieux en paiement des droits, c’est classiquement ce qui sera contesté par la partie en défense.