Selon l’article 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle:
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
La jurisprudence récente illustre l’application de ces principes. Par exemple, le tribunal peut indemniser le titulaire du droit d’auteur pour le gain manqué correspondant au montant de la redevance qui aurait dû être payée, les pertes subies pour faire cesser l’utilisation illicite, le trouble commercial dû au contournement des moyens de commercialisation, la dévalorisation par banalisation de la photographie.
De plus, l’utilisation non autorisée d’un cliché peut permettre au contrefacteur de réaliser des économies sur le prix de la redevance et sur les frais qu’il aurait dû engager pour réaliser ou faire réaliser le même cliché, ce qui justifie une indemnisation supplémentaire.
Ainsi, les préjudices patrimoniaux indemnisables en cas de contrefaçon de photographie comprennent :
- Le manque à gagner (redevances non perçues)
- Les pertes subies (frais engagés pour faire cesser l’atteinte)
- Le trouble commercial
- La dévalorisation de la photographie
- L’atteinte à l’image et à la notoriété
- Les économies réalisées par le contrefacteur (frais de production évités)
- Une somme forfaitaire supérieure aux redevances dues, sur demande.
Ces éléments sont appréciés souverainement par les juridictions, qui peuvent se fonder sur des éléments objectifs tels que les tarifs de cession ou de licence, les charges professionnelles, ou encore le coût moyen journalier d’un photographe professionnel.
Le préjudice moral peut être pris en compte de manière distincte et résulter, par exemple, de l’atteinte au droit moral de l’auteur, tel que le non-respect de son nom, de sa qualité ou de son œuvre, ou encore de la banalisation et de l’affaiblissement de la valeur de la photographie du fait de sa diffusion non autorisée.
La jurisprudence retient que l’absence de mention du nom de l’auteur lors de la reproduction ou de la diffusion de la photographie constitue une violation du droit moral, justifiant l’octroi de dommages et intérêts spécifiques à ce titre. De plus, la dévalorisation de l’œuvre par sa diffusion non autorisée, notamment lorsqu’elle est utilisée à des fins commerciales contraires à la mission d’information de l’auteur ou de l’agence, est également indemnisée au titre du préjudice moral.
Ainsi, le préjudice moral indemnisable en cas de contrefaçon de photographie comprend notamment :
- L’atteinte au droit de paternité (absence de mention du nom de l’auteur) ;
- L’atteinte à l’intégrité de l’œuvre (modification, recadrage non autorisé) ;
- La banalisation ou la dévalorisation de la photographie par sa diffusion illicite ;
- L’atteinte à la réputation ou à la notoriété de l’auteur ou de l’agence.
Voir notamment, pour des exemples récents de jurisprudences:
- TJ Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 21-01-2025, n° 22/07544
- TJ Marseille, 1ère Chambre Cab3, 12-05-2025, n° 25/00050
- TJ Paris, 3ème chambre 1ère section, 25-04-2024, n° 19/01735
- TJ Rennes, 2ème Chambre civile, 06-05-2024, n° 22/01433